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Résidences hôtelières à vocation sociale

N° 2007-44 / À jour au 12 juin 2017
Loi ENL du 13.7.06, art. 73 : JO du 14.7.06 /  CCH : L.631-11 / Circulaire UHC/DH/2006-68 du 11.9.06 / Décret n° 2007-892 du 15.5.07: JO du 16.5.07 / Décret n° 2009-1293 du 26.10.09 : JO du 27.10.09 / Décret n° 2017-920 du 9.5.17 : JO du 10.5.17

Les Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) [créées par la loi portant engagement nationale pour le logement (ENL) et codifiées à l’article L.631-11 du CCH] permettent de développer et de diversifier les solutions d’hébergement de qualité à un coût maîtrisé, alternatives au recours à des hôtels meublés parfois onéreux et de mauvaise qualité.
Le décret du 15 mai 2007 fixe les normes techniques applicables aux résidences, leurs modalités d’agrément et celles des exploitants et selon leur mode de financement, le prix de nuitée maximal et le pourcentage des logements réservés aux personnes en difficulté.
Le décret du 26 octobre 2009 codifie le régime de subventions pour la création des RHVS. Le décret du 9 mai 2017 modifie les modalités d’agrément, le prix de nuitée maximal, le pourcentage de logements réservés aux personnes en difficulté et les conditions de droits de réservation.

La RHVS est un établissement commercial d'hébergement, elle est agréée par le préfet dans le département dans lequel elle est implantée et non soumise à autorisation d'exploitation (Code de commerce : L.752-1). Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à un public défini en référence au II de l’article L.301-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), à savoir : toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence. Afin de donner un nouvel élan aux RHVS, l’article 141 de la loi Égalité et Citoyenneté élargit leur mission à l’hébergement d’un public plus large comme les personnes bénéficiant d’un accueil inconditionnel. Désormais, en plus du public visé à l’article L.301-1 II du CCH, les personnes nécessitant un accompagnement social ou médico-social sur site, à savoir les personnes sans abri et les demandeurs d’asile, y sont éligibles.

Le décret du 9 mai 2017, pris en application de l’article 141 de la loi Égalité et Citoyenneté, introduit deux catégories distinctes de RHVS selon le public qu’elles reçoivent (CCH : R.631-8-1). Les RHVS sont dénommées résidences mobilité lorsqu’elles accueillent des personnes éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ayant droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir. Elles portent le nom de résidences d’intérêt général si en plus elles accueillent des personnes sans abri ou en détresse et des demandeurs d’asile.

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